DIGNITE :
L'expert procède avec toute la dignité et la correction qui conviennent en matière judiciaire.
Il s'abstient de toute publicité concernant les missions qu'il peut recevoir.
Il s'interdit notamment de faire paraître des annonces, réclames ou offres de services par voie de journaux, affiches, enseignes ou prospectus.
Il s'abstient, en vue d'obtenir des missions, de toutes démarches ou propositions auprès des Mandataires, Hommes d'Affaires ou Intermédiaires quelconques, au moyen de commissions ou remises sur ses honoraires ou autres avantages de quelques nature qu'ils soient.
S'il fait partie d'un Groupement Professionnel, il peut en faire état, sans toutefois profiter des fonctions qu'il pourrait avoir dans ce Groupement pour s'en faire une publicité personnelle.
INDEPENDANCE :
L'Expert conserve une indépendance absolue, ne cédant à aucune pression ou influence de quelque nature qu'elle soit.
Il ne peut notamment avoir un intérêt personnel direct ou indirect dans la solution du litige.
L'Expert ne relève que de sa conscience ; il n'obéit qu'aux Lois de son pays.
IMPARTIALITE :
L'Expert remplit sa mission dans le cadre de la Loi avec la plus stricte impartialité, faisant abstraction de ses opinions, de ses goûts et de ses relations avec les Tiers.
Au cours des opérations, il ne fait jamais connaître son opinion. Mais il peut, en vue de tenter une conciliation, pourvu qu'il reste dans les limites de sa mission, donner aux Parties tels conseils ou explications techniques qu'il estime opportuns.
A moins qu'il n'ait obtenu l'assentiment préalable des Parties, à qui il aura dû s'en ouvrir, l'Expert se récuse s'il a entretenu avec une ou l'autre des Parties des relations d'amitié, s'il a eu avec elle quelque différent, s'il a eu avec elle des intérêts communs ou divergents, s'il a déjà donné un avis dans une affaire litigieuse.
RESPONSABILITE :
L'Expert procède personnellement aux opérations. Il ne peut se faire remplacer par un Tiers, fût-ce un Confrère.
Toutefois, pour certaines opérations matérielles, il peut se faire assister par des Aides ou Collaborateurs, opérant sous ses directives, sous son contrôle et sa responsabilité.
Il s'efforce de remplir sa mission dans le minimum de temps compatible avec la nature de l'affaire et, à moins d'urgence, avec l'obligation dans laquelle il se trouve de remplir les autres missions dont il est investi.
L'Expert qui a accepté une mission est tenu de la remplir jusqu'à complète exécution.
Si néanmoins, en cours d'expertise, il est empêché, par un évènement de force majeure ou un motif légitime, de remplir complètement sa mission, il en informe les Parties, leurs Conseils et l'Autorité qui l'a désigné, en leur faisant connaître le motif d'empêchement. Dans toute la mesure du possible, il facilite la tâche de son Successeur.
SECRET PROFESSIONNEL :
L'Expert garde envers les Tiers le secret le plus absolu sur ce qu'il a vu ou entendu au cours de son expertise.
Il ne peut se départir du secret qu'avec l'accord des Parties ou s'il en est relevé légalement.
HONORAIRES :
L'Expert proportionne ses honoraires aux difficultés et à la nature des opérations, à l'ampleur de ses responsabilités et à l'importance du litige.
Il remplit sa mission avec le minimum de frais et débours.
L'Expert qui rémunère un Collaborateur porte en débours exactement les honoraires qui reviennent à ce dernier et ce, sous sa responsabilité.
Si les Experts forment un Collège, chacun d'eux détermine ses honoraires dans la limite de sa participation effective aux travaux.
Même si un honoraire global est demandé, il n'y a pas, dans ce cas dichotomie, cette dernière consistant uniquement à récompenser l'Expert qui a procuré le Client à l'un de ses Confrère, ce qui est illicite.
PROBITE :
L'Expert s'interdit de recevoir des Parties ou des Tiers directement ou indirectement aucun cadeau, présent, faveur ou avantage quelconque ou d'autre rémunération que celle qu'il a officiellement demandée pour ses honoraires, frais et débours.
CONFRATERNITE COLLEGIALE :
Lorsque plusieurs Experts sont désignés dans la même affaire, l'Expert, dans ses rapports avec ses Collègues, tient compte de leurs préférences justifiées quand à la fixation des réunions.
Lorsqu'il est chargé, par délibération du Collège, de rédiger le rapport d'expertise, il expose avec objectivité les diverses opinions émises par ses Collègues.
L'Expert met son expérience et ses capacités à la disposition de ses Collègues.
RAPPORTS AVEC LES MAGISTRATS ET LES CONSEILS DES PARTIES :
L'Expert convoqué devant l'Autorité qui l'a désigné répond sobrement, mais avec précision aux questions qui lui sont posées.
Il écoute avec sérénité les critiques soulevées, défend son point de vue en exposant avec calme les observations qu'il juge opportunes et s'abstient de toute réflexion si son rapport n'est pas homologué.
L'Expert s'efforce de ne convoquer les Parties qu'après s'être entendu au préalable avec leurs Conseils pour la fixation des lieux, jours et heures de la réunion.